Objet : application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux critères définissant les collectivités locales soumises à l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité.
Notice : l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité. L’article 86 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités remplace les termes: «zone à circulation restreinte» par les termes: «zone à faibles émissions mobilité». Cet article rend également obligatoire l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité à compter de 2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement.

