Journal officiel

Décret no 2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée

31 Juil 2022 | Journal officiel et réglementation

Publics concernés : établissements d’enseignement et organismes de formation professionnelle préparant aux diplômes professionnels du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse permettant la délivrance du permis de conduire, établissements de formation professionnelle préparant aux titres professionnels du ministère du travail, du plein l’emploi et de l’insertion permettant la délivrance du permis de conduire, élèves, apprentis et stagiaires suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel permettant la délivrance du permis de conduire.

Objet : modification de l’article R. 211-5-2 du code de la route et création de l’article R. 3313-21 du code des transports.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : actuellement, seuls les élèves en formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale préparant aux métiers de la route peuvent pratiquer la conduite encadrée et uniquement dans un véhicule de la catégorie B du permis de conduire. L’article 99 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a modifié l’article L. 211-5 du code de la route, afin d’élargir aux personnes préparant des diplômes de l’éducation nationale et des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi permettant la délivrance de catégories de permis de conduire, la possibilité de pratiquer la conduite encadrée dans des véhicules du groupe lourd. Le présent décret modifie l’article R. 211-5-2 du code de la route aux fins d’application de l’article L. 211-5 du code la route. Le présent décret porte également la création de l’article R. 3313-21 du code des transports, de manière à prévoir les modalités de délivrance d’une carte de conducteur aux élèves en conduite encadrée qui seraient soumis à la réglementation sociale européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. Cet article prévoit, d’une part, l’application des dispositions prévues à l’article R. 3313-19 lorsque la conduite encadrée est pratiquée par un salarié d’une entreprise et définit, d’autre part, les modalités de délivrance d’une carte de conducteur aux élèves ou stagiaires non-salariés appelés à pratiquer la conduite encadrée en entreprise.

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