Objet : modalités du contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L) et régime des sanctions administratives applicables aux centres de contrôle technique.
Notice : le texte modifie l’échéance du premier contrôle et la périodicité du contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L), prévoit l’extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs et des centres au contrôle des véhicules de catégorie L dont la durée sera définie par arrêté d’application, et exclut les motocyclettes d’enduro et de trial utilisées dans le cadre d’une pratique sportive du champ d’application du contrôle technique en raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques. Il abroge le premier alinéa de l’article R. 323-15 interdisant à un centre de contrôle d’être rattaché à plus d’un réseau. De plus, il complète le régime des sanctions administratives prévues à l’article R. 323-14 du code de la route dans l’hypothèse où les conditions initiales de l’agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément.

