Journal officiel

Note d’information du 21 mai 2020 relative à l’application du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

21 Mai 2020 | Journal officiel et réglementation

Résumé :
La présente note vise à préciser les modalités d’application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui mettent en oeuvre plusieurs mesures fortes de sécurité routière décidées notamment lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018.
L’adjoint au délégué à la sécurité routière à Monsieur le préfet de police,

Mesdames et Messieurs les préfets,
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a mis en oeuvre plusieurs mesures issues du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Si certaines de ces mesures étaient d’application immédiate et ont fait l’objet d’une précédente note d’information (note d’information du 22 janvier 2020 citée en référence), le décret cité en référence vient compléter le dispositif législatif et permet de mettre en application d’autres dispositions de la LOM.
La présente note vise à expliciter ces mesures et préciser les conditions de leur mise en oeuvre.
I. – Mieux faire respecter l’interdiction de la tenue en main du téléphone pendant la conduite en élargissant les possibilités de rétention et de suspension du permis de conduire
L’article 98 de la LOM a renforcé les mesures de rétention et de suspension du permis de conduire en étendant leur champ d’application, en allongeant la durée de la rétention, lorsque des vérifications en laboratoires s’imposent et en élargissant les possibilités de porter à un an les mesures de suspension administratives.
Afin de permettre la mise en oeuvre des dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 du code de la route, le décret cité en référence crée un nouvel article R. 224-19-1 au sein du même code pour fixer la liste les infractions qui, commises simultanément à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main, permettront de retenir puis de suspendre le permis de conduire. Cette liste, fondée sur les catégories d’infractions définies par l’article 98 de la LOM (règles de conduite des véhicules, vitesse, croisement, dépassement, intersection et priorités de passage), prévoit huit grandes familles d’infractions. La liste exhaustive de ces infractions figure en annexe 1.
Dès lors que l’une de ces infractions sera commise simultanément à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main, la rétention du permis de conduire s’imposera à l’agent verbalisateur. Vous pourrez par la suite prendre une mesure de suspension du permis de conduire.
Afin d’écarter de la route un conducteur dangereux, de manière immédiate et préventive, la procédure de suspension après rétention du permis de conduire doit être privilégiée. En effet, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer en cas d’urgence.
Toutefois, si le délai pour agir (72 heures à compter de la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre) ne peut être respecté, il vous est possible de recourir à la procédure de suspension fondée sur l’article L. 224-7 du code de la route. Le décret cité en référence a pour cela modifié l’article R. 412-6-1 du même code relatif à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main pour prévoir une peine
complémentaire de suspension du permis de conduire, condition préalable à l’application de l’article L. 224-7 précité.
Une étroite collaboration avec le procureur de la République territorialement compétent est par ailleurs essentielle afin d’apporter une réponse adaptée et concertée aux causes de mortalité routière et d’assurer une cohérence entre les mesures administratives et judiciaires qui garantissent la plus grande efficacité du dispositif. Conformément à l’article R. 224-16 du code de la route, vous veillerez notamment à
transmettre sans délai au procureur de la République territorialement compétent, tout arrêté portant suspension du permis de conduire. Le parquet vous fera part de l’issue judiciaire des procédures faisant suite à vos mesures.
Par ailleurs, il vous appartiendra d’élaborer, en concertation avec les forces de l’ordre et le procureur de la République territorialement compétent, une échelle spécifique des durées pour les infractions cumulées à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main sur lesquelles vous souhaitez agir, au regard des spécificités de la délinquance routière et de l’accidentalité dans votre département.
A titre indicatif, une durée d’un mois minimum pourra être retenue. J’appelle votre attention sur le fait que ce délai minimum permet de soumettre les conducteurs, à l’issue de la mesure administrative, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (3° de l’article R. 221-13 du code de la route).
Les modèles d’avis de rétention et d’arrêtés préfectoraux de suspension ainsi qu’une échelle indicative des durées de suspension sont disponibles sur l’intranet des circulaires du ministère.
II. – L’allongement à un an de la durée maximale de l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD) alternatif à la suspension
Comme indiqué dans la note d’information du 22 janvier 2020, l’article 98 de la LOM a porté de six mois à un an la durée maximale de la suspension du permis de conduire dans certains cas. Afin de mettre en conformité les échelles de durée de suspension et de lutter plus efficacement contre les infractions routières liées à la consommation d’alcool, à l’origine de près de 20% des accidents mortels, le décret cité en référence modifie l’article R. 224-6 du code de la route afin d’allonger la durée maximale d’application de la mesure d’EAD alternatif de six mois à un an.
Aussi, afin de lutter contre la récidive et permettre notamment une meilleure articulation avec une mesure judiciaire impliquant l’installation d’un EAD, il est recommandé, sauf cas particulier, de prononcer des mesures d’EAD alternatif d’une durée minimale de six mois.
De même que pour les mesures de suspension, tout arrêté portant restriction du droit à conduire devra être transmis sans délai au procureur de la République, ce dernier vous communiquera toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou
par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Enfin, pour permettre une meilleure articulation de  cette mesure administrative avec la mesure décidée dans le cadre de la composition pénale, la mesure que vous prendrez cesse d’avoir effet à l’expiration de la mesure pénale conformément aux dispositions, modifiées, de l’article R 15-33-53-1 du code de procédure pénale qui précise désormais que « dans ce cas, la mesure administrative de restriction du droit de conduire cesse d’avoir effet à l’expiration du délai fixé en application du 4° bis de l’article 41-2. »
III. – Autres mesures de sécurité routière
A. Protection des piétons
Afin d’améliorer la visibilité entre les piétons et les conducteurs et prévenir des situations à risques pour les usagers de la route les plus vulnérables, l’article 52 de la LOM a créé l’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière qui prévoit qu’aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé cinq mètres en amont des passages piétons, sauf s’il est réservé aux seuls cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel. Si les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026, le décret cité en référence tire dès à présent les conséquences de cette mesure en supprimant la possibilité pour les motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs de stationner cinq mètres en amont des passages piétons en dehors des emplacements matérialisés à cet effet.
B. Lutte contre la conduite sous l’influence de l’alcool
Conformément à la mesure 11 du CISR du 9 janvier 2018, la LOM a, d’une part, supprimé pour tout conducteur l’obligation de détenir un éthylotest dans son véhicule et, d’autre part, généralisé la vente d’éthylotests à proximité des rayons de boissons alcoolisées dans tous les établissements de boissons à emporter.
Le décret cité en référence vient renforcer ce dispositif en prévoyant à l’article R. 234-7 du code de la route une contravention de quatrième classe en cas d’absence d’éthylotests ou de non-respect des consignes relatives à la mise à disposition ou à la vente d’éthylotests dans tous les débits de boissons, qu’ils soient à consommer sur place ou à emporter.
Conformément aux dispositions du 1° du I de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, cette sanction peut être traitée de manière forfaitaire. L’article 530-3 du code de procédure pénale offre par ailleurs la possibilité de quintupler le montant de l’amende appliquée à la personne morale. L’infraction peut être constatée par les policiers et gendarmes nationaux, ainsi que par les agents de police municipale et les gardes champêtres.
Cette sanction est applicable aux débits de boissons à consommer sur place pour lesquels un arrêté ministériel prévoit déjà les consignes relatives à la mise à dispositions des éthylotests (arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la
santé publique). Elle ne pourra être constatée dans les débits de boissons à emporter qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel définissant les conditions de mise en vente des éthylotests dans ces débits de boissons. Cet arrêté devrait être publié à l’été 2020. Enfin, les modalités de mise en oeuvre de la mesure d’interdiction provisoire de se présenter à l’examen du permis de conduire en cas de faits de violence ou d’outrage commis à l’encontre des agents de la filière de l’éducation routière font l’objet d’une note d’information dédiée.
Je vous remercie de votre engagement permanent en faveur de la réussite de cette politique publique majeure pour nos concitoyens. Mes services (blr-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr) se tiennent à votre disposition pour recueillir les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer.
Fait le 21 mai 2020.
D. Julliard

Annexe I
LISTE DES INFRACTIONS QUI, COMMISES SIMULTANEMENT A L’INFRACTION D’USAGE DU
TELEPHONE TENU EN MAIN, PERMETTRONT DE RETENIR PUIS DE SUSPENDRE LE PERMIS DE
CONDUIRE

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